La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 du 24 décembre 2019 a simplifié et clarifié les modalités de calcul des indemnités journalières.
Un décret était attendu afin de concrétiser ces nouvelles règles de calcul.
Le décret du 12 avril 2021 finalise cette réforme en modifiant notamment la règle de reconstitution du salaire pendant la période de référence, et en supprimant la majoration liée à la composition familiale.
Évolution du principe de calcul de l’indemnité journalière
L’article 85 de la LFSS pour 2020 a modifié le calcul de l’indemnité journalière maladie.
Ce nouveau calcul fait référence à une fraction des revenus d’activité antérieurs (et non plus à une fraction du gain journalier de base) soumis à cotisations à la date de l’interruption de travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Ce revenu journalier est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail.
Le décret du 12 avril 2021 modifie en ce sens l’article R.323-4 du code de la sécurité sociale qui fixe les conditions permettant de déterminer le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière.
De plus, le texte précise que l’indemnité journalière est égale à la moitié de ce revenu d’activité antérieur dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le montant du Smic mensuel.
Suppression de la majoration liée à la composition familiale
Les assurés en arrêt maladie qui ont au moins trois enfants pouvaient bénéficier d’une majoration à un taux de 66,66 % de leur indemnité journalière à compter du 31e jour d’arrêt.
Cependant, la LFSS pour 2020 a supprimé cette possibilité qui n’est plus justifiée dès lors que le calcul de cette indemnité ne prend pas en compte les ressources de l’assuré ou sa composition familiale.
En conséquence, les références à cette majoration liée à la composition familiale sont supprimées par le décret du 12 avril qui fixe le taux de remplacement à 50 % comme pour les autres assurés.
Suppression de la revalorisation du taux de remplacement en cas d’augmentation des salaires
La revalorisation du taux de remplacement de l’indemnité journalière, en cas d’augmentation générale des salaires, pour les arrêts de travail qui sont supérieurs à 3 mois, a été supprimée par la LFSS pour 2020 et ne s’applique plus aux arrêts de travail prescrits depuis le 1er janvier 2020.
Aussi, l’article R.323-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait cette possible revalorisation, est abrogé par le décret du 12 avril.
Les règles de cumul entre pension de retraite et indemnités journalières sont précisées
Pour rappel, les bénéficiaires d’une pension de retraite qui exercent une activité professionnelle peuvent bénéficier d’indemnités journalières maladie.
Il était prévu de réduire ou supprimer ces indemnités lorsque le montant de la pension de retraite dépassait un certain montant.
La LFSS pour 2020 est revenue sur cette réduction du montant des indemnités journalières qui est remplacée par une limitation du nombre d’indemnités journalières dont peut bénéficier l’assuré en cas de cumul emploi-retraite.
Cette limite du nombre d’indemnités journalières s’élève à 60 jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse, informe le décret du 12 avril.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Ajustement des règles de reconstitution du salaire pendant la période de référence
Le texte aménage les modalités de calcul de l’indemnité journalière pour un assuré, considéré comme n’ayant pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence quand, à la date d’interruption du travail :
- il débute une activité au cours d’un mois de la période de référence,
- l’activité a pris fin pendant la période de référence,
- lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé (maladie, accident, maternité, chômage involontaire ou partiel, fermeture de l’établissement employeur, congé non payé).
Soit l’assuré a perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence et les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillées auxquels ils correspondent.
Soit l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité pendant la période de référence, alors les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de la période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2022.
Le calcul de l’indemnité journalière maternité est adapté
Aux termes des dispositions du décret, le calcul de l’indemnité journalière maternité répond aux modifications prévues pour l’indemnité journalière maladie.
Il convient désormais de se référer aux revenus d’activité antérieurs et non plus au gain journalier de base pour la calculer (article R.331-5 du code de la sécurité sociale).
Il est précisé que cette indemnité est versée même si l’enfant n’est pas né vivant au terme de 22 semaines d’aménorrhée.
La revalorisation du taux de remplacement en cas d’augmentation des salaires est également supprimée pour l’indemnité journalière maternité.
Entrée en vigueur
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 14 avril 2021.
Les dispositions relatives aux indemnités journalières versées lorsque l’assuré est en situation de cumul emploi-retraite s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 et les dispositions qui concernent le rétablissement de salaire entrent en vigueur le 1er juin 2022.
Il convient de noter que pour les arrêts de travail prescrits à compter du 15 avril 2021 et jusqu’au 30 septembre 2022, lorsque l’assuré n’a pas perçu de revenus d’activités pendant tout ou partie de la période de référence prévue à l’article R.323-4 du code de la sécurité sociale, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière sont déterminés ainsi :
- lorsqu’une activité débute au cours d’un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu,
- lorsque l’activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu,
- lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, le revenu d’activité est calculé pour l’ensemble de ce ou ces mois concernés : lorsque l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu ; lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.