Knowledge is power

Be in the know when new articles are published

Le titulaire d’un passeport talent et le changement d’employeur

passeport talent

Pour rappel, la grande réforme du droit des étrangers de 2016 est entrée en vigueur le 1er novembre 2016 (loi n° 2016-274 en date du 7 mars 2016 complétée par le décret n° 2016-1456 en date du 28 octobre 2016).

Plusieurs textes règlementaires publiés au JO du 30 octobre 2016 ont précisé les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ».

Le « passeport talent » est une carte de séjour et un dispositif prévu aux articles L. 313-20 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

Il a remplacé en partie le titre de séjour appelé « Compétence et talents » suite à l’adoption de la loi du 7 mars 2016.

En application des diverses conventions bilatérales qui lient la France, certains étrangers seront exclus du passeport talent.

C’est le cas des algériens qui ne peuvent pas en bénéficier ainsi que des ressortissants de l’Union Européenne.

Pour ces personnes d’autres dispositifs sont prévus.

Le périmètre du « passeport talent »

En substance, le « passeport talent » donne un titre de séjour à des étrangers diplômés ou connaissant une situation professionnelle particulière et venant exercer un emploi en France, pour une durée égale au temps prévu au contrat de travail, renouvelable dans une limite maximale de quatre ans.

Le CESEDA prévoit plusieurs titulaires potentiels du « passeport talent » qui semble utile de préciser :

  • le salarié diplômé d’un bac+5, qui exerce une activité salariée et qui vient en France pour exercer des fonctions en lien avec sa mission de recherche et développement dans l’entreprise,
  • le salarié qui occupe un poste hautement qualifié et qui est titulaire d’un bac +3 ou de 5 ans d’expérience professionnelle,
  • l’étranger qui vient dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise en France,
  • l’étranger qui mène des travaux de recherche ou d’enseignement de niveau universitaire et qui a une convention d’accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur,
  • le titulaire d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans qui créée une entreprise en France en justifiant d’un projet économique réel et sérieux,
  • l’étranger qui justifie d’un projet économique innovent, reconnu par un organisme public,
  • l’étranger qui fait un investissement public en France,
  • l’étranger qui exerce la fonction de représentant légal dans une société établie en France alors qu’il est salarié ou mandataire social dans un établissement ou société du même groupe,
  • l’artiste-interprète qui exerce une activité salariée,
  • l’étranger de renommée nationale ou internationale qui vient exercer en France une activité scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.

En parallèle au « passeport talent » est délivré le « passeport talent (famille) »

Les membres de la famille d’un étranger qui bénéficie d’un « passeport talent » seront également admis au séjour en France.

On entend comme membre de la famille les enfants mineurs, les enfants majeurs entrés mineurs qui souhaitent exercer une activité professionnelle et le conjoint du titulaire du « passeport talent ».

Si toute la famille émigre en France au même moment, ils bénéficieront d’un visa « passeport talent (famille) » qui sera d’une durée identique à celle du titre de séjour de l’étranger qui a obtenu le passeport talent.

C’est un avantage important puisque la procédure de regroupement familial n’aura pas à être réalisée.

Face à cette attribution de titre de séjour pour exercer une activité particulière, il est parfois possible de changer d’employeur. Les conditions et les délais sont expressément définis.

La possibilité de changer d’employeur

L’article R. 5221-3 du Code du travail renvoie à la possibilité ou non de changer d’employeur après s’être vu délivrer le « passeport talent ».

Il dispose que celui-ci « permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance du titre de séjour ».

En principe le « passeport talent » est délivré pour un emploi particulier ; toutefois il est possible, dans certaines circonstances, de changer d’employeur.

Les possibilités de changer d’employeur sans conditions

L’article précité du Code du travail dispose :

« 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention  » passeport talent  » délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l’article R. 311-3 du même code. 

(…)

Lorsqu’elle est délivrée en application du 10° de l’article L. 313-20, elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ; 

Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ; 

3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention  » passeport-talent (famille) « , délivrée en application de l’article L. 313-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant mentionné au 9° de l’article R. 311-3 du même code. »

En conséquence, le titulaire d’un « passeport talent (famille) » peut exercer l’activité salariée de son choix et ainsi changer d’employeur s’il le désire.

Le titulaire d’un « passeport talent » pour l’exercice d’une activité scientifique, littéraire, artistique, intellectuelle, éducative ou sportive peut exercer l’activité salariée qu’il désire.

Les possibilités de changer d’employeur sous certaines conditions

L’article précité du Code du travail dispose :

 « 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention  » passeport talent  » délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l’article R. 311-3 du même code. 

(…)

Lorsqu’elle est délivrée en application du 1° et du 2° de l’article L. 313-20, elle autorise à exercer toute activité salariée à l’issue de sa deuxième année de validité sous réserve du respect de ses conditions de délivrance.

Lorsqu’elle est délivrée en application du 3° de l’article L. 313-20, elle permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié sa délivrance. 

Lorsqu’elle est délivrée en application du 4° de l’article L. 313-20, elle permet l’exercice d’une activité salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié sa délivrance ; »

En conséquence, les titulaires d’un « passeport talent » pour des travaux de recherche ou d’enseignement peuvent exercer une activité salariée dans le cadre de leur convention d’accueil.

Il semble qu’ils puissent changer d’employeur si cela a été prévu initialement.

Les titulaires d’un « passeport talent » pour une activité de recherche et développement ou une activité hautement qualifiée peuvent changer d’employeur après deux ans d’exercice de l’activité pour laquelle ils ont obtenu le titre de séjour.

En conséquence, sans démarche particulière, il est possible de changer d’employeur à l’issu de la 2ème année, à condition de continuer à remplir les critères de sélection d’un « passeport talent ».

Néanmoins, il semble possible de pouvoir changer d’employeur durant les 2 première années de travail.

Pour ce faire, il faut demander une nouvelle demande de « passeport talent » au nouvel employeur.

La préfecture instruira souverainement ce changement d’employeur, qui en cas de succès réinitialisera le compteur des 2 ans.

Il semble, que les chances de succès sont accentuées s’il y a changement d’employeur et non d’activité, passé la 1ère année.

L’impossibilité de changer d’employeur

L’article précité du Code du travail dispose :

« 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention  » passeport talent  » délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l’article R. 311-3 du même code. 

Elle permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance du titre de séjour. »

En conséquence, les autres titulaires du titre de séjour ne peuvent être salariés que dans le cadre de la mission qui a permis la délivrance du passeport talent.

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sign up to our newsletter

Thank you!

Skip to content