Il résulte du code du travail (art. L. 1234-20 et L. 1471-1) que le solde de tout compte non signé par le salarié n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n’a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas et n’est suspendu qu’en cas d’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Cass. Soc. 14 novembre 2024, n° 21-22.540
https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a28bdc6c39ccf79922