Le représentant de la section syndicale est désigné par un syndicat qui n’est pas représentatif (article L 2142-1-1 du Code du travail).
La loi prévoit que ce représentant « bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs ».
Dans un arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation précise les prérogatives du représentant de la section syndicale.
L’article L 2314-2 du Code du travail précise que seules les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un représentant syndical au comité.
L’article L 2143-22 du Code du travail dispose lui que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité social et économique.
La question qui se posait devant le juge portait sur la possibilité pour un représentant de section syndicale d’être membre de droit du comité, car il dispose, selon la loi, « des mêmes prérogatives que le délégué syndical ».
Dans cet arrêt, les juges limitent l’assimilation « aux attributions liées à la constitution d’une section syndicale ».
Par conséquent, ils considèrent que « la désignation d’un représentant syndical au comité social et économique est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui sont reconnus représentatifs dans l’entreprise ou dans l’établissement », donc que « le représentant de section syndicale n’est pas de droit représentant syndical au comité social et économique ».