Knowledge is power

Be in the know when new articles are published

Le déplacement de l’inspection du travail dans les locaux d’une entreprise n’est pas un acte d’instruction ou de poursuite susceptible d’interrompre la prescription de l’action publique

Dans un arrêt du 21 mai 2019 (n°18-82574), la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser que seul le procès-verbal de l’inspection du travail est un acte d’instruction ou de poursuite susceptible d’interrompre la prescription de l’action publique.

Pour rappel, il résulte de la combinaison des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable, qu’en matière d’infraction contraventionnelle, l’action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où la contravention a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

En effet, un acte d’instruction ou de poursuite interrompt la prescription, faisant ainsi recommencer à courir un nouveau délai dans son intégralité à compter de l’acte interruptif.

Le présent arrêt revient sur les actes de l’inspection du travail susceptibles d’interrompre la prescription de l’action publique.

En l’espèce, de janvier à fin mars 2014, une société a employé 29 salariés à temps partiel, dépassant le maximum légal d’heures complémentaires et sans majoration de salaire conforme, de tels faits caractérisant des infractions de nature contraventionnelle.

L’inspection du travail a visité les locaux de cette société le 26 février 2015, soit presque un an plus tard, afin de relever les contraventions commises entre le 1er janvier et le 31 mars 2014, ce qui a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de constatation d’infractions établi le 1er juin 2015.

Poursuivie depuis de ces chefs de prévention, la société a soulevé la prescription de l’action publique et a été suivie par la Cour d’appel en partie, soit pour la période allant du 1er janvier au 25 février 2014, et non pour celle allant du 26 février 2014 au 31 mars 2014, au motif que la visite de l’inspection du travail du 26 février 2015 avait interrompu le délai de prescription d’un an.

La Cour de cassation casse cet arrêt d’appel et précise que « seul peut être regardé comme un acte d’instruction ou de poursuite le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail, dans l’exercice de ses attributions de police judiciaire et à l’effet de constater les infractions, à l’exclusion des actes de l’enquête administrative, qui en ont constitué le prélude ». Ainsi, le simple déplacement de l’inspection du travail dans les locaux de la société n’était pas interruptif de prescription.

A noter par ailleurs que l’article 9 du Code de procédure pénale, dans sa version actuelle, prévoit que « l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise » et l’article 9-1 du même Code dispose :

« Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par :

1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

3° Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.

Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial.

Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices non visés par l’un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt ».

 

Cour de cassation, Chambre Criminelle, 578/773-21-42497

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sign up to our newsletter

Thank you!

Skip to content