Classement en invalidité : qu’est-ce que c’est ?
L’assurance invalidité du régime général de Sécurité Sociale a pour effet de garantir une pension d’invalidité à l’assuré qui subit une réduction durable de sa capacité de travail d’origine non professionnelle, pension qui est versée par la Sécurité Sociale, complétée, le cas échéant, d’une pension complémentaire versée par le régime de prévoyance.
L’état d’invalidité est en effet constaté par le Médecin conseil de la CPAM lorsqu’il réduite au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du salarié.
Une pension lui est attribuée si son état ne lui permet plus de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’état d’invalidité est apprécié globalement en tenant compte de la capacité de travail restant, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle à l’une des dates suivantes :
- après consolidation de la blessure en cas d’accident autre qu’un accident du travail,
- à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces de l’assurance maladie,
- après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai permettant de bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie,
- au moment de la constatation médicale de l’invalidité. Il s’agit alors de la première constatation médicale, qu’elle soit faite par le médecin traitant ou à l’occasion d’un quelconque examen médical à l’initiative de la caisse d’assurance maladie.
Les personnes concernées sont classées dans l’une des trois catégories déterminant le montant de la pension versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
- invalides capables d’exercer une activité rémunérée (1ère catégorie),
- invalides absolument incapables d’exercer une activité professionnelle quelconque (2ème catégorie),
- invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession quelconque, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (3ème catégorie).
La pension d’invalidité est toujours concédée à titre temporaire.
Elle peut être révisée, supprimée ou suspendue.
En cas de reprise du travail, la pension est suspendue en tout ou partie lorsque, pendant deux trimestres consécutifs, le montant cumulé de la pension et des salaires ou gains de l’assuré excède le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
L’invalidité, au sens de la Sécurité Sociale, ne doit pas être confondue avec l’inaptitude physique du salarié, ni avec la qualité de personne handicapée.
Classement en invalidité et incidence sur la relation de travail
Le classement du salarié en invalidité n’a aucune incidence directe sur la relation de travail.
En effet, ce seul classement ne met pas fin à la suspension du contrat de travail résultant de l’arrêt maladie, ce que seule la visite médicale de reprise réalisée par le Médecin du travail peut faire (Cass. Soc. 10 février 1998, n° 95-45.210).
Avant 2011, la Cour de cassation estimait que l’employeur était tenu de faire passer la visite médicale de reprise au salarié classé en invalidité 2ème catégorie dès lors que celui-ci, remplissant les conditions pour en bénéficier, lui en avait fait la demande (Cass. Soc. 9 juillet 2003, n° 01-42.906) et se tenait à sa disposition pour qu’il y soit procédé (Cass. Soc. 28 octobre 2009, n° 08-43.251).
Par un arrêt du 25 janvier 2011, confirmé en 2016, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que dès lors que le salarié informe son employeur d’un classement en invalidité 2ème catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, l’employeur doit prendre l’initiative et faire procéder à une visite de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. Soc. 25 janvier 2011, n° 09-42.766 ; Cass. Soc. 17 mai 2016, n° 14-23.138).
Mais, en l’absence d’une telle demande, le contrat pouvait demeurer suspendu durant plusieurs années faute de visite de reprise.
Par un arrêt du 23 septembre 2020, la Cour a apporté une précision supplémentaire, précisant explicitement que la poursuite des arrêts de travail ensuite du classement en invalidité 2ème catégorie ne fait pas obstacle à l’obligation de l’employeur d’organiser la visite de reprise (Cass. Soc. 23 septembre 2020, n° 18-26.481).
Il faut donc conclure de ces arrêts que dès lors que le salarié informe l’employeur de son classement au titre de l’invalidité de catégorie 2, il convient d’organiser une visite de reprise, peu important que le salarié continue de fournir des arrêts de travail ou qu’il ne communique plus d’arrêt de travail.
Si le salarié fait part explicitement et par écrit à l’employeur et sans ambiguïté de son souhait de ne pas reprendre le travail, l’employeur est alors dispensé d’organiser de visite de reprise.
En cas de classement au titre de l’invalidité catégorie 1, sauf à ce que le salarié cesse d’adresser des arrêts de travail, il n’y a pas lieu, dans ce cas d’organiser une visite médicale de reprise.
En tout état de cause, si une visite médicale a été réalisée, l’avis rendu par le Médecin du travail a seul des effets juridiques et peut, le cas échéant, autoriser l’employeur à engager une procédure de licenciement si une inaptitude totale et définitive sur le poste est constatée.