Lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation pour licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, l’inspecteur du travail doit vérifier si celle-ci est réelle et justifie effectivement le licenciement. En revanche, il n’a pas à rechercher la cause éventuelle de l’inaptitude (circ. DGT 2012-7 du 30 juillet 2012, fiche 10).
Dès lors, le fait que l’inspecteur du travail ait autorisé le licenciement d’un salarié protégé ne fait pas obstacle à ce que le salarié licencié intente une action en réparation, devant le conseil de prud’hommes.
En pratique donc, dans l’hypothèse où l’inaptitude a pour origine une situation de harcèlement, le salarié qui entend obtenir des dommages et intérêts, voire la nullité de la rupture, ne doit pas saisir le juge administratif pour contester l’autorisation de licenciement, mais doit se tourner vers le juge judiciaire (Cass. soc. 18 février 2016, n° 14-26706). La même règle s’applique lorsque l’inaptitude a pour origine le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
La Cour de cassation rappelle le principe dans un arrêt du 17 octobre 2018.
Dans cette affaire, un délégué du personnel avait été licencié pour inaptitude.
Il faisait valoir devant les juges prudhommaux que l’employeur n’avait pas fait le nécessaire pour prévenir une éventuelle altercation avec un collègue avec qui il avait eu une violente altercation précédemment et, avec lequel il ne pouvait définitivement plus s’entendre, sans qu’une nouvelle altercation ne soit prévisible.
En conséquence, il demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
En vertu du principe de séparation des pouvoirs, les Hauts magistrats rappellent que l’autorisation de licenciement ayant été donnée par l’inspecteur du travail, une demande de résiliation judiciaire faite par le salarié protégé postérieurement au prononcé du licenciement autorisé par l’administration, n’est pas recevable.
En revanche, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
A cet égard, lorsque l’inaptitude trouve sa cause dans le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, il appartient aux juges du fond de faire droit aux demandes de dommages-intérêts du salarié au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Cass. soc. 17 octobre 2018, n° 17-17985