Les faits ne sont pas exceptionnels et la décision finalement prévisible. Toutefois, la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel du 12 mars 2024 reste quelque peu critiquable sous un certain angle. En effet, il est établi qu’un accident est présumé d’origine professionnelle lorsque la lésion survient « au temps et au lieu de travail » ou à tout le moins « à l’occasion du travail ».
C’est cette dernière situation qui intéresse l’arrêt. Le salarié aurait été victime d’un malaise après avoir reçu à son domicile une convocation à un entretien préalable. Selon les dires de sa conjointe, il aurait été victime d’une « syncope et d’un malaise ».
Toutefois, le certificat médical initial mentionne un « burn out, syndrome anxio-dépressif, céphalées », sans évoquer le supposé malaise. La CPAM a diligenté une enquête et a refusé la prise en charge en raison d’une matérialité insuffisamment établie.
Elle retient à cet égard, d’une part l’absence de fait soudain et, d’autre part, que les lésions décrites sur le certificat médical initial correspondent à des “pathologies évolutives incompatibles avec l’exigence de soudaineté inhérente à la notion d’accident du travail”.
La CPAM suggère, à juste titre, qu’il s’agirait plutôt d’une pathologie relevant des maladies professionnelles.
Néanmoins, la Cour d’appel écarte la thèse de la CPAM et considère que la réception du courrier constitue un fait soudain et précis survenu par le fait du travail, caractérisant ainsi l’accident du travail. Elle en déduit l’application de la présomption d’imputabilité et relève que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause extérieure.
Cet arrêt est l’occasion de formuler deux observations principales. La première observation est que la Cour d’appel applique la présomption d’imputabilité sur une lésion initiale qui n’a pas été médicalement constatée.
En effet, le malaise dont aurait été victime le salarié et qui est relaté par son épouse n’est pas mentionné sur le certificat médical et n’a pas médicalement été constaté par un médecin.
Au contraire, l’examen fait ressortir d’autres lésions, dont l’étiologie traumatique est plus difficile à entendre puisqu’il s’agit de « burn out, syndrome anxio-dépressif, céphalées ».
La seconde observation concerne l’existence d’un état pathologique antérieur non contesté. La Cour d’appel motive sa position en relevant que cet état antérieur n’avait « pas entraîné d’incapacité » jusqu’alors, et l’écarte donc Finalement, la prise en charge intervient au titre des accidents du travail mais pour une pathologie antérieure et d’apparition lente et progressive.
Un régime presque hybride, à mi-chemin entre les accidents du travail et les maladies professionnelles se dessine parfois, au détriment de la rigueur juridique essentielle à la prévisibilité du droit.
CA LYON, 12 mars 2024, n° 21/06160