Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
Arrêt du 4 novembre 2021, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, n°20-15.418 , Inédit
La Haute juridiction rappelle que la charge de la preuve incombe à l’employeur en matière de santé et sécurité des salariés. Ainsi, une cour d’appel qui estimerait dans son arrêt qu’un salarié s’étant contenté d’alléguer sa présence sur des chantiers à risques et ne démontrant pas son exposition à l’amiante ni la fréquence à laquelle il avait été exposé, inverse la charge de la preuve selon les juges suprêmes.
Au motif de l’article L1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et qu’il revenait dès lors à l’employeur de prouver qu’il avait effectivement pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié en mettant en œuvre les obligations issues des articles L4121-2 et L4121-3 du Code du travail.
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