Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même CSE en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical.
Il ne peut y exercer ses fonctions délibératives d’élu, et ses fonctions consultatives associées à son mandat de représentant syndical et doit donc choisir entre les deux fonctions.
À défaut, la désignation en tant que représentant syndical est nulle.
Une élue membre suppléante du CSE est désignée en qualité de représentant syndicale auprès du même comité.
Son employeur conteste la nomination en invoquant l’incompatibilité entre les deux mandats.
Le tribunal d’instance invite alors la salariée à opter entre les deux missions dans un délai d’un mois à compter de sa signification et à défaut, ordonne l’annulation de la désignation de l’intéressée en tant que représentant syndical au CSE.
Ce jugement provoque alors un pourvoi du syndicat et de la salariée.
Ces derniers mettent à l’appui de leur contestation le fait, qu’en présence du titulaire, le membre élu suppléant du CSE ne siégeant pas, il n’y a pas incompatibilité des fonctions, hors absence du membre titulaire.
Mais, pour la Cour de cassation, un salarié ne peut siéger simultanément dans le même CSE en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical.
Il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale.
Dès lors, le tribunal d’instance a pu valablement enjoindre à la salariée, élue membre suppléant du comité social et économique, d’opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité et, à défaut de choix opéré par l’intéressée, le tribunal a statué à bon droit en déclarant nulle cette désignation.
La règle de non-cumul est donc maintenue dans un contexte d’organisation du CSE.
Peu importe que dans le cadre de cette instance (contrairement à la règle en vigueur dans le cadre du comité d’entreprise) il n’y ait plus possibilité pour le membre suppléant de siéger en même temps que les titulaires (article L 2341-2 du Code du travail).
Ainsi, comme elle l’avait fait dans le contexte des textes régissant le comité d’entreprise (Cass. Soc. 17 juillet 1990, n° 89-60.729), la Cour de cassation vient réaffirmer l’interdiction du cumul dans le cadre du CSE.
Plusieurs tribunaux d’instance (TI Lorient, 20 novembre 2018, n° 11-18.001343 ; TI Cherbourg, 18 décembre 2018, n° 11-18.000784) avaient déjà tranché en ce sens s’agissant du CSE.
La Haute juridiction vient donc lever le dernier doute qu’il restait sur le sujet en prenant à son tour position.