La loi permet aux élus du CSE, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, de saisir le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis.
Le juge a toutefois le pouvoir, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, de prolonger le délai.
La Cour juge que le comité doit obligatoirement saisir la juridiction dans le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Toutefois, même si le délai a expiré au moment où le juge statue et dans la mesure où il a été saisi dans le délai utile, le Président peut prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation pour une durée correspondant à celle fixée par l’article R 2333-1-1 du Code du travail à compter de la communication des éléments complémentaires.
Ce mécanisme, qui s’inscrit dans le cadre de l’obligation légale faite au juge de se prononcer dans un délai rapide, doit permettre de maintenir dans un délai raisonnable la consultation du CE, tout en lui assurant un droit à l’information utile.
Cette solution doit être transposable au CSE qui doit saisir dorénavant le Tribunal Judiciaire.