La rupture du contrat de travail pour inaptitude professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1226-14, al. 1).
Dans un arrêt du 7 février 2024 (n° 22-15.988), la Cour de cassation rappelle que « l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés. »
Cette solution avait déjà été retenue par la Cour de cassation (Cass. soc. 4-12-2001, n° 99-44.677 ; Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.470).
Il convient de rappeler que l’indemnité est néanmoins assujettie aux cotisations sociales (Cass. soc. 4-10-1990, n° 88-16.990 ; Circ. Acoss 22 du 25-1-2001) et soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires.
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2024-02-07_2215988