Le 1 er mars 2023, la Cour de cassation rappelle qu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise et qu’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (avant son arrêt de travail).
En l’espèce, une cour d’appel jugeait qu’il y avait lieu de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM des sommes dues au salarié, sauf à permettre au salarié de percevoir une rémunération plus importante que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.
La Cour de cassation casse ce raisonnement et juge qu’en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié.
Cass. Soc. 1er mars 2023, n° 21-19.956
https://www.courdecassation.fr/decision/63fefc09002ac605de15b2a0