Le principe du supplément est très simple : lorsque la formule de calcul prévue par un accord de participation ou d’intéressement dégage un résultat positif, et donc une enveloppe à répartir entre les salariés bénéficiaires, le code du travail permet à l’employeur de majorer l’enveloppe initiale à hauteur d’un montant supplémentaire.
S’agissant du formalisme, le code est clair : le versement du supplément repose sur une décision des organes de direction de la société.
Il s’agit donc d’une décision unilatérale.
Par principe, le supplément est ensuite réparti entre les salariés bénéficiaires (proportionnellement à la durée de présence et/ou à la rémunération et/ou uniformément) selon les mêmes modalités que celles prévues par l’accord de participation ou d’intéressement de base.
Dans ce cas, la décision de la société est suffisante.
Par exception, un accord spécifique conclu au sein de l’entreprise peut prévoir des modalités de répartition différentes.
Les textes règlementaires, tout comme la doctrine administrative (en partie juridiquement opposable aux URSSAF), confirment le caractère facultatif de l’accord spécifique lorsque la répartition du supplément n’est pas différente de celle prévue par l’accord initial.
Dès lors, comment comprendre cet arrêt du 19 octobre 2023 dans lequel la Cour de cassation dit tout l’inverse.
En effet, elle valide un redressement URSSAF portant sur des suppléments versés au motif qu’ils n’avaient pas donné lieu à des accords spécifiques ou, dit autrement, qu’ils ne pouvaient être décidés unilatéralement.
Les attendus sont catégoriques.
Pourtant, strictement aucun élément ne laisse penser qu’en l’espèce les modalités de répartition des suppléments étaient différentes de celles prévues par les accords de participation et d’intéressement en vigueur.
Ce n’est d’ailleurs pas la raison mise en avant ni la cour d’appel ni par la Cour de cassation pour valider le redressement.
Aucune mention par ailleurs de l’article L. 243-6-2 du CSS sur le fondement duquel une circulaire valablement publiée du 15 mai 2007 aurait permis de faire échec au redressement, dans la mesure où elle prévoit expressément, notamment, que « l’accord spécifique porte exclusivement sur les modalités de répartition du supplément ».
La décision sera publiée à la lettre de la deuxième chambre civile, où le commentaire promet d’être lui aussi surprenant.
Cass. Civ. 2ème 19 octobre 2023, n° 21-10.221
https://www.courdecassation.fr/decision/6530d81d2733048318aefd7f