Dans un arrêt publié du 10 novembre 2021, la Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la BDES “version CSE”.
En l’espèce, une négociation sur l’égalité professionnelle était engagée au sein d’une entreprise en 2018.
Le CSE n’avait pas encore été mis en place, les anciennes instances (notamment le CE) continuant à fonctionner.
Un syndicat saisissait le juge afin d’obtenir la suspension de la consultation.
La principale raison ?
Il exigeait, pour schématiser, la communication des informations imposées par les nouvelles dispositions légales relatives au CSE. Deux éléments du contexte légal :
- Le 22 septembre 2017, à l’occasion de la mise en place du CSE, le contenu de la BDES était réorganisé et complété.
- Selon l’ordonnance du 22 septembre 2017, les dispositions relatives au CE (dans leur version applicable à la veille de l’ordonnance) restait en vigueur “pendant la durée des mandats en cours”.
La Cour de cassation en tire logiquement la conclusion suivante : sauf accord contraire, le contenu de la BDES restait régi par les anciennes dispositions légales jusqu’à la mise en place du CSE.
Pendant toute la période intermédiaire, il ne pouvait être imposé à l’employeur la mise en place d’une BDES “version CSE”.
Cass. soc., 10 nov. 2021, n°19-20.123