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Élections professionnelles : l’exclusion des salariés assimilés à l’employeur de l’électorat est-elle conforme à la Constitution ?

Les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du Code du travail définissent les salariés pouvant être électeurs (L. 2314-18) et éligibles (L. 2314-19) lors des élections professionnelles.

Ils créent un lien entre électorat et éligibilité, dans la mesure où ne peuvent être élus que des salariés électeurs.

De jurisprudence constante, la Cour de cassation interprète ces textes en ce sens que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel, ni être électeurs les salariés qui soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel.

Selon la Haute Juridiction, l’article L. 2314-18 du Code du travail écarte donc les personnes inéligibles en application de l’article L. 2314-9 de la possibilité de participer, en tant qu’électeur à l’élection des membres du comité social et économique.

La solution a été récemment rappelée s’agissant des directeurs de magasins d’un grand groupe de distribution, exclus de l’électorat, dans la mesure où ils représentaient effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel (Cass. Soc. 31 mars 2021, n° 19-25.233).

Est-elle toutefois conforme aux dispositions constitutionnelles, et en particulier à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 instaurant le principe de participation des travailleurs ?

C’est la question à laquelle devra prochainement répondre le Conseil constitutionnel.

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La disposition de l’article L. 2314-18 du code du travail telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d’électeur aux élections professionnelles, et en n’encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion

Estimant que cette question présentait un caractère sérieux, la Cour de cassation l’a renvoyée au Conseil Constitutionnel par décision du 15 septembre dernier. Le Conseil dispose désormais d’un délai de trois mois pour se prononcer. »`

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