Selon le code électoral, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs « immédiatement » après la fin du dépouillement, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau (c. élect. art. R. 67).
Les juges ont été saisis d’une irrégularité sur le fondement de cette règle.
La Cour de cassation constatant que le procès-verbal des opérations électorales n’a pas été établi immédiatement après le dépouillement dans la salle de vote en présence des électeurs constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, le non-respect de cette formalité étant de nature à affecter la sincérité des opérations électorales s’agissant d’un principe général du droit électoral.
Cass. Soc. 1er juin 2022, n° 21-11-623