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Délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé : précisions concernant les attestations de régularité de la situation sociale

« La personne morale qui contracte avec une entreprise établie ou domiciliée dans un autre État membre de l’Union européenne doit, dans tous les cas, se faire remettre par celle-ci le certificat A1 attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour chacun des travailleurs détachés auxquels elle a recours. Commet sciemment le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de l’entreprise dont il utilise les services et, lorsqu’elle est établie dans un autre État membre de l’Union européenne, qu’elle est en mesure de fournir lesdits certificats pour tous les travailleurs détachés qu’elle met à disposition ».

Telle est la décision rendue par la Cour de cassation le 21 février 2023.

En l’espèce, la haute juridiction a été saisie à la suite d’un litige ou la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) avait constaté la présence de trois ouvriers bulgares, embauchés par une entreprise de travail temporaire bulgare, mis à disposition d’une autre entreprise par l’intermédiaire d’une société spécialisée dans la recherche et le placement de main-d’œuvre européenne.

Poursuivie pour chefs de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et par dissimulation d’activité, l’Urssaf s’était portée partie civile et avait été déboutée de ses demandes en appel, les juges considérant que la non-obtention des certificats A1 concernant les trois salariés bulgares était insuffisante pour caractériser l’élément intentionnel de l’infraction de recours au travail dissimulé pour laquelle ils sont poursuivis.

La Chambre criminelle sanctionne cette décision sur la base argumentaire rappelée en introduction.

Cass. Crim. 21 février 2023, n° 22-81.903

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