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Définition de la contre visite médicale par décret

représentant du personnel qui se fait licencier conseiller

Un décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 encadre la contre-visite médicale organisée par l’employeur mentionnée à l’article L.1226-1 du Code du travail.

En cas d’arrêt de travail du salarié, l’employeur peut solliciter une contre-visite médicale, aux fins de vérifier la présence du salarié à son domicile pendant les heures d’interdiction de sortie et que son état de santé justifie l’arrêt de travail prescrit.

L’article L.1226-1 du Code du travail prévoit que les formes et conditions de cette contre-visite sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat.

Ce décret n’avait cependant pas été adopté.

Selon la Cour de cassation, la non-intervention du décret ne faisait pas obstacle à l’exercice de la contre-visite (Cass. soc. 24 février 1983, n°80-42.230 ; Cass. soc. 1er février 1984, n°81-42.624) et en l’absence de précisions règlementaires, les modalités de ce contrôle étaient encadrées par la jurisprudence.

Le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024, qui encadre cette contre-visite, prévoit que sont insérées dans le Code du travail les dispositions suivantes :

« Art. R. 1226-10. – Le salarié communique à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail délivré en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention “sortie libre” prévue à l’article R. 323-11-1 du même code, les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 peut s’effectuer.

Art. R. 1226-11. – La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.

La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :

– soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui en application de l’article R. 1226-10, en s’y présentant, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées en application de l’article R. 1226-10 du présent code ;

– soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.

Art. R. 1226-12. – Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent en application du II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.

L’employeur transmet sans délai cette information au salarié ».

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