Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieure à quatre heures, le représentant de la section syndicale/le délégué syndical et le délégué syndical central qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur l’année dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle (c. trav. art. R.2142-1 / R. 2143-3-1)