La charte du cotisant contrôlé, qui présente la procédure de contrôle et les droits du cotisant, a été actualisée par un arrêté du 8 mars 2019, compte tenu des textes normatifs récents impactant les droits des cotisants.
Ces mises à jour visent notamment :
- la possibilité d’obtenir une prolongation du délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations, avant l’expiration du délai initial, et à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure d’abus de droit ou en cas de constat des infractions de travail illégal,
- la dématérialisation de la mise en demeure qui peut être adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception,
- les modulations des majorations en cas de travail dissimulé :
« Le montant du redressement mis en recouvrement à l’issue du contrôle sera majoré de 25 % en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé, majoration portée à 40 % si cette infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes par l’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire à l’égard d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur ou en bande organisée.
Ces majorations de redressement peuvent être réduites de 10 points si vous procédez au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard dans les 30 jours de la notification de la mise en demeure ou si vous présentez dans ce même délai un plan d’échelonnement du paiement qui est accepté par le directeur de l’organisme du recouvrement.
A l’inverse, les majorations de redressement initiales de 25 % et 40 % sont portées respectivement à 45 % et 60 % lorsqu’il est constaté une nouvelle infraction pour travail dissimulé dans les 5 ans de la notification d’une première infraction ».
- la possibilité de contester la décision de la Commission de recours amiable devant le Tribunal de grande instance dans le délai de deux mois à compter de sa réception (et non plus devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale).
Pour mémoire, l’existence de la charte du cotisant contrôlé, l’adresse électronique où elle est consultable et la possibilité pour le cotisant de la recevoir sur demande doivent être mentionnées par l’avis de contrôle (article R.243-59 du Code de la sécurité sociale).
Par ailleurs, les dispositions contenues dans la charte du cotisant contrôlé sont opposables aux organismes effectuant le contrôle depuis le 1er janvier 2017.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/8/CPAS1907252A/jo/texte/fr