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CONTROLE URSSAF : Irrecevabilité du recours de la société à l’encontre du courrier aux termes duquel l’URSSAF confirme le redressement

Afin de remettre en cause un redressement, la société doit contester la mise en demeure notifiée par l’URSSAF et pas le courrier par lequel l’URSSAF confirme le redressement, en réponse aux observations émises par la société (Cass. 2e civ., 14 février 2019, n°17-27.759).

En l’espèce, à l’issue d’un contrôle, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, à laquelle la société a répondu en formulant des observations.

Aux termes d’un courrier du 29 novembre 2013 adressé à la société, l’URSSAF a confirmé le redressement.

Le 19 décembre 2013, une mise en demeure a été notifiée à la société pour le recouvrement des sommes faisant l’objet du redressement.

La société a contesté le courrier du 29 novembre 2013 devant la Commission de recours amiable qui a rejeté sa demande. La société a alors saisi la juridiction de sécurité sociale.

La Cour d’appel de Versailles a déclaré le recours recevable au motif que la lettre de l’URSSAF du 29 novembre 2013 était ambiguë, de sorte que la décision de maintien du chef de redressement pouvait être assimilée à une mise en demeure.

Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 14 février 2019 (n°17-27.759).

La Haute juridiction rappelle que la mise en demeure, notifiée par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, qui constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.

Or, au cas présent, la société n’avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée par l’URSSAF, mais le courrier de rejet de ses observations, de sorte que son recours était irrecevable.

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