Dans le cadre d’une scission, l’une des activités d’une société a été transférée à une autre société nouvellement créée, laquelle a repris les salariés affectés à cette activité en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Cette dernière a appliqué le règlement intérieur qui avait été élaboré par la société cédante et qui s’appliquait aux salariés avant le transfert, notamment en matière disciplinaire.
Considérant que ce règlement intérieur n’était plus opposable aux salariés ainsi transférés, un syndicat a demandé la suspension de son application devant le juge des référés, lequel a accédé à cette requête.
Pour sa défense, le dirigeant de la nouvelle société soutenait qu’il pouvait se prévaloir du règlement intérieur de l’entreprise cédante dans la mesure où ce document est assimilable à un engagement unilatéral, lequel avait donc été transféré au même titre que les usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour du transfert.
Ce raisonnement a été écarté par la Cour d’appel et par la Cour de cassation aux motifs que le règlement intérieur s’imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leurs contrats de travail vers une société nouvellement créée, n’était pas transféré avec ces contrats de travail dans la mesure où le règlement intérieur constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi.
Ainsi, l’application d’un tel règlement intérieur constitue un trouble manifestement illicite et le prononcé de sanctions disciplinaires sur son fondement est donc interdit.
La Cour de cassation ajoute que, en application de l’article R 1321-5 du Code du travail, il appartient au nouvel employeur d’élaborer son propre règlement intérieur dès lors qu’il remplit la condition d’effectif requise (actuellement au moins 20 salariés), et ce dans les 3 mois suivant l’ouverture de l’entreprise en suivant les formalités obligatoires (consultation des représentants du personnel, communication à l’inspecteur du travail, dépôt, publicité).