En 2010, 94,5 % des salariés étaient suivis par un service interentreprises.
L’adhésion à un service de santé au travail interentreprises (SSTI) est, en effet, obligatoire pour toute entreprise employant moins de 500 salariés.
Dans ce contexte, par un arrêt du 19 septembre 2018, publié et diffusé sur son site, la Cour de cassation s’est prononcée, pour la première fois, sur les modalités de calcul de la cotisation employeur à un SSTI.
La Haute juridiction rappelle que sur le calcul des cotisations, il convient de se rapporter au deuxième alinéa de l’article L. 4622-6 du code du travail, selon lequel « les frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés ».
La seule exception à cette règle résulte de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 qui prévoit que, s’agissant de salariés relevant de certaines professions (mannequins, journalistes pigistes, professions artistiques), la répartition des frais est proportionnelle à la masse salariale (article L. 4622-6, alinéa 3, du code du travail).
Dans l’affaire soumise à cassation, un employeur s’était vu radier d’un service de santé au travail, car il refusait de payer ses cotisations en contestant le mode de calcul.
Le règlement de l’organisme gérant le service de santé au travail interentreprises prévoyait, en effet, que la cotisation annuelle était calculée « en fonction des risques spécifiques du poste de travail et de la masse salariale avec un plancher et un plafond par salarié » et, dans ses conclusions, l’organisme confirmait appliquer ce mode de calcul qui était ainsi directement contesté par l’employeur.
La Haute juridiction fait droit à la contestation patronale.
En effet, selon la Cour de cassation, au regard du texte actuel du code du travail, le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein.
C’est d’ailleurs ce qu’avait déjà rappelé le Conseil d’État dans une décision du 30 juin 2014 (CE, 30 juin 2014, n° 365071) et c’est ce que réaffirme l’arrêt du 19 septembre 2018.
Celui-ci approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que la cotisation appliquée à l’employeur devait être calculée en rapportant les dépenses globales du service interentreprises au nombre total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes puis, en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société.
Toutefois, la Cour de cassation admet la possibilité d’appliquer à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés de l’entreprise nécessitant une surveillance médicale renforcée.
Cass. soc. 19 septembre 2018 n°17-16.219