Il convient de rappeler tout d’abord que l’article L241-17 du CSS dispose que pour les salariés titulaires d’un forfait en jours, la “majoration de rémunération” inhérente au rachat des jours repos (> à 218 jours de travail) ouvrent droit à une réduction partielle des cotisations salariales d’origine légale.
NB : l’assiette d’exonération partielle visée par le texte se limite à la “majoration de la rémunération”, et non la “rémunération majorée”. La nuance est fondamentale.
Le BOSS est néanmoins venu réécrire l’assiette d’exonération, en précisant que les salariés sous forfait en jours peuvent bénéficier de la réduction au titre de “la part de rémunération correspondant aux jours de repos auxquels ils renoncent” au-delà de 218 jours travaillés.
Le BOSS substitue donc à la “majoration de la rémunération”, la “rémunération majorée”, et élargi donc d’autant l’assiette de l’exonération partielle.
En paie cette modification du paramétrage logiciel ne pourra être opposable aux URSSAF qu’à compter du 01 février 2022.