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ALLOCATION PARTIELLE : décrypter les risques de l’amendement sur la protection sociale

chomage partielle

Le maintien des garanties santé-prévoyance par les régimes collectifs en entreprise en cas de chômage partiel devrait finalement se régler directement dans le projet de loi comportant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et non par ordonnance, comme prévu initialement.

L’amendement du Gouvernement déposé au Sénat soulève quelques interrogations sur les régimes de retraite supplémentaires et l’assiette des cotisations, auxquelles les professionnels, à commencer par les intermédiaires d’assurance, doivent être attentifs.

Présenté au Conseil des ministres le 6 mai 2020 et adopté par l’Assemblée nationale le 15 mai dernier, le projet de loi comportant diverses dispositions liées à la crise sanitaire autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant le maintien des garanties de protection sociale complémentaires applicables dans l’entreprise pour les salariés en activité partielle, « nonobstant toute clause contraire des accords collectifs ou des décisions unilatérales et des contrats collectifs d’assurance pris pour leur application ».

Pour mémoire, ce projet de loi est la conséquence du refus que certaines organisations patronales semblent opposer, jusqu’à présent, à la signature d’un accord national interprofessionnel (ANI) imposant aux employeurs de maintenir pendant toute la période de l’activité partielle les garanties complémentaires de prévoyance et de frais de santé de leurs salariés, dont le financement serait assuré par des cotisations calculées sur la base de leur rémunération antérieure.

A cela vient s’ajouter la position de place adoptée le 8 avril 2020 par les différentes familles de l’assurance, CTIP, FNMF et FFA, prévoyant de son côté un maintien des garanties de prévoyance et frais de santé financé, cette fois, par des cotisations calculées sur la base du montant de l’indemnité d’activité partielle.

Finalement, le Gouvernement a décidé d’agir directement dans le projet de loi, sans renvoyer à une ordonnance, en déposant un amendement au Sénat, lundi 25 mai.

Le Sénat examine en ce moment l’ensemble du texte.

L’Assurance en Mouvement : Entre le projet d’ANI et la position des organismes assureurs, quel a été le choix du Gouvernement dans son amendement au projet de loi ?

L’amendement n°125 déposé le 25 mai au Sénat par le Gouvernement semble suivre la position de place des organismes assureurs en prévoyant que les salariés et leurs ayants droit doivent continuer de bénéficier des garanties prévoyance et frais de santé lorsqu’ils sont en activité partielle.

Toutes stipulations contraires de l’acte fondateur instaurant les garanties et des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré seront inopérantes et le non-respect de ces dispositions remet en cause les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévue à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Le dispositif concerne également les contrats garantissant les indemnités de départ en retraite ou indemnités de fin de carrière mais aussi les risques d’inaptitude et de chômage.

Qu’en est-il pour les régimes de retraite supplémentaire en entreprise ?

Ils ne sont pas visés par l’amendement, qu’ils soient à cotisations ou à prestations définies.

Pour autant une position de l’ACOSS prise dans le cadre de sa circulaire question réponse du 24 mars 2011, vise l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire, de sorte qu’il existe une incertitude sur le maintien des exonérations sociales dans le cas où l’employeur et les salariés ne cotiseraient pas sur les indemnités d’activité partielle dans le cadre d’un régime à cotisations définies.

Ce point mériterait en conséquence d’être précisé dans la loi ou dans une circulaire de la Direction de la sécurité sociale opposable aux URSSAF.

Que prévoit l’amendement quant à l’assiette des cotisations ?

Le texte précise que lorsque les cotisations finançant les garanties de protection sociale complémentaires sont assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations dues par les employeurs et par les salariés en activité partielle doivent être calculées sur la base du montant de l’indemnité brute d’activité partielle perçue par ces derniers en application de l’article L 5122-1 du Code du travail.

Celle-ci correspond à 70% de la rémunération brute.

En revanche, il est très important de souligner que l’amendement prévoit que pour les entreprises qui auraient choisi de cotiser non pas uniquement sur l’allocation de base mais également sur l’allocation complémentaire, elles doivent conclure un accord collectif ou prendre une décision unilatérale et faire un avenant au contrat d’assurance.

A défaut on ne peut exclure un risque de redressement URSSAF pour les entreprises, même si le texte ne le précise pas expressément.

Les organismes assureurs peuvent-ils suspendre ou résilier leurs garanties ?

L’amendement impose également aux organismes assureurs d’accorder, à la demande des employeurs, des reports ou des délais de paiement des primes et cotisations dues au titre des garanties précitées sans frais ni pénalités.

Le texte interdit aussi à ces derniers de suspendre lesdites garanties ou de résilier le contrat en cas de non-paiement par le débiteur de ces primes et cotisations dues entre le 12 mars et le 15 juillet prochain.

A compter du 16 juillet, les organismes assureurs retrouveront leur faculté de suspendre les garanties et de résilier les contrats en cas de non-paiement des cotisations dues pendant à la période du 12 mars au 15 juillet.

Toutefois, les rappels de cotisations ne pourront porter que sur deux échéances à la fois dues au titre de la période antérieure au 16 juillet, étant précisé que la totalité des primes ou cotisations dues devront être versées au plus tard le 31 décembre 2020.

Par ailleurs, pour les cotisations contractuellement dues après le 16 juillet, les organismes assureurs n’ont pas d’obligation d’accorder des reports ou délais et peuvent mettre en œuvre la procédure habituelle en cas de non-paiement des cotisations.

 

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