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Licenciement économique : date d’appréciation des difficultés

licenciement économique

Même si la Cour de cassation considère que le motif économique du licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement, la Cour reconnaît cependant qu’il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.

Ainsi, si un licenciement a été prononcé en prévision de résultats déficitaires et que ceux-ci se sont réellement produits dans les années suivant la rupture du contrat de travail, celui-ci est reconnu régulier (Cass. soc., 26-3-02, n°00-40898).

A l’inverse, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si les estimations de résultats se sont avérées erronées (Cass. soc., 3-12-14, n°13-19707).

Il convient de rappeler que s’agissant du cadre d’appréciation des difficultés économiques, celles-ci s’apprécient au niveau de l’entreprise et non de l’établissement.

Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques sont appréciées au niveau du secteur d’activité commun avec les entreprises du groupe situées en France, sauf en cas de fraude (art. L 1233-3 du code du travail), la fraude pouvant résulter de la création artificielle de difficultés économiques à l’intérieur d’un groupe à la seule fin de procéder à des suppressions d’emploi.

En l’espèce, les juges ont relevé que la lettre de licenciement faisait état d’une réorganisation liée à des difficultés économiques aggravées par la perte de deux clients ayant pour conséquence une diminution significative du chiffre d’affaires.

Pour autant, ayant constaté qu’après savoir baissé en 2013, le chiffre d’affaires avait de nouveau augmenté de 21 % en 2014, que les deux principaux clients de la société avaient continué à recourir aux prestations de l’entreprise et que les pertes de la société avaient été particulièrement importantes en 2013 en raison d’un accroissement conséquent de la masse salariale, la Cour de cassation censure la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la « Cour d’appel est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’existence d’une faute de l’employeur ou sa légèreté blâmable privant ainsi de base légale sa décision au regard de l’article L 1233-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ».

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