Le délai d’un an, durant lequel le salarié bénéficie de la priorité de réembauche après un licenciement pour motif économique, débute à la date du terme effectif du congé de reclassement, peu important que le licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse.
M. L. a été licencié le 24 avril 2015 pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Ce salarié a bénéficié d’un congé de reclassement d’une durée de douze mois qui a pris fin le 1er mars 2016, l’intéressé ayant retrouvé un emploi.
Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Dans un arrêt du 30 mars 2018, la cour d’appel de Douai a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.
Elle a retenu que, du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, privant de cause le congé de reclassement, le délai d’exercice d’un an de la priorité de réembauche a commencé à courir à partir de la fin du préavis.
Elle a ajouté que, selon l’article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai et que le délai d’un an pendant lequel le salarié bénéficie de la priorité de réembauche court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu’il soit exécuté ou non.
Elle a également précisé que, selon l’article L. 1233-72 du même code, le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d’exécuter et que, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 décembre 2019. Elle estime qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, et l’article L. 1233-72 du même code.
En effet, il résultait de ses constatations que la date de rupture du contrat de travail devait être fixée au 1er mars 2016, date du terme effectif du congé de reclassement, peu important que le licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse.