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ACCORD MINORITAIRE : Organisation d’un référendum

ACCORD MINORITAIRE : Organisation d’un référendum

Dans un arrêt du 9 octobre 2019, la Cour de cassation revient sur la première étape de la « procédure de rattrapage » par référendum lorsque la condition de majorité pour la validité d’un accord n’est pas remplie et précise qu’il n’est pas nécessaire que la demande de consultation des salariés faite par un syndicat soit notifiée aux autres organisations syndicales représentatives.

Depuis le 1er mai 2018, la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants (article L 2232-12, al. 1er du Code du travail).

Pour éviter que le seuil des 50 % n’entraîne des situations de blocage trop nombreuses, le législateur a ouvert la possibilité d’une validation de l’accord par référendum.

Ainsi, si cette condition de majorité n’est pas remplie mais que l’accord est signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages peuvent solliciter l’organisation d’un référendum visant à valider l’accord (article L 2232-12, al. 2 du Code du travail).

Plus précisément, elles « notifient par écrit leur demande à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la date de signature de l’accord » (article D 2232-6 du Code du travail).

L’arrêt du 9 octobre 2019 commenté ici apporte une précision sur cette notification.

En l’espèce, la CGT ayant obtenu 30 % des suffrages exprimés et souhaitant l’organisation d’un référendum avait notifié sa demande auprès de l’employeur mais pas auprès du syndicat CFDT.

C’est l’employeur qui avait informé le syndicat CFDT de la demande de la CGT d’organiser une consultation des salariés.

A l’issue du référendum, la CFDT réclamait l’annulation des opérations de consultation en se fondant notamment sur l’article D 2232-6 du Code du travail.

Selon le syndicat, la CGT aurait dû lui notifier la demande et le fait pour l’employeur d’avoir suppléé cette carence caractérise un manquement à son obligation de neutralité et constitue une irrégularité entraînant l’annulation du référendum.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis.

La régularité de la demande formée par un syndicat pour l’organisation de la consultation des salariés « n’est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l’alinéa suivant ».

Pour rappel, selon l’article L. 22362-12, alinéa 3, si, à l’issue d’un délai de huit jours à partir de la demande de référendum, les éventuels signataires d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le seuil de plus de 50 %, la consultation est organisée dans un délai de deux mois (article L 2232-12, al. 3 du Code du travail).

Le délai de huit jours est ainsi prévu pour permettre à des organisations syndicales non signataires de signer finalement l’accord. Ce n’est que si l’accord reste minoritaire à l’issue du délai de huit jours que le référendum doit être organisé par l’employeur.

La Cour de cassation ajoute qu’« en l’absence de notification par le syndicat à l’origine de la demande, l’information donnée par l’employeur de cette demande aux autres organisations syndicales représentatives ne constitue pas un manquement à l’obligation de neutralité de l’employeur »

Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 19-10816

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