Calculer l’indemnité de congés payés (ou l’indemnité compensatrice, en cas de rupture du contrat), peut s’avérer compliqué.
La Cour de cassation a récemment apporté un éclairage concernant les éléments à prendre en compte dans son assiette de calcul.
Déterminer l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés
Un salarié, chauffeur manutentionnaire en CDI, avait saisi les prud’hommes après avoir été licencié pour motif économique. Il demandait diverses sommes, dont une à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Cette indemnité est versée au salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu’il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit.
Sa formule de calcul est identique à celle utilisée pour l'indemnité de congés payés.
Elle est égale à 1/10e de la rémunération totale brute que le salarié a perçue au cours de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Le salarié estimait que son employeur aurait dû inclure, dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, une prime de vacances.
Il se fondait sur l’article 67 bis de la convention collective qui lui était applicable, à savoir la convention collective des industries et du commerce de la récupération, qui indique :
« La prime de vacances est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié, sur une période de 12 mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l'année écoulée ».
Une prime de vacances peut entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés
Les juges du fond avaient rejeté la demande du salarié.
Ils interprétaient les dispositions conventionnelles comme signifiant que la prime de vacances n’ouvrait pas droit à indemnité compensatrice de congés payés.
En effet, sauf dispositions plus avantageuses de la convention collective, les primes qui rémunèrent des périodes de congés payés et de travail confondues doivent être exclues de l’assiette de l’indemnité de congés payés, puisque les inclure reviendrait à les payer une deuxième fois.
Mais la Cour de cassation n’a pas tenu le même raisonnement.
Elle relève ainsi que la prime annuelle de vacances prévue par la convention collective en question, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n’a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues.
Par conséquent, cette prime devait bien être prise en compte dans l’assiette de calcul des congés payés, peu important qu’elle soit allouée pour une année entière.
Les juges devront donc se pencher à nouveau sur la question lors d’une future audience.
Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2019, n° 18-16.351