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CCE/CSE CENTRAL : La Cour de cassation se prononce sur le remplacement des membres suppléants du CCE ou du CSE central

remplacement d’un élu suppléant au CCE ou au CSE central

Le comité central d’entreprise (CCE) est composé de titulaires et de suppléants désignés par les comités d’établissements dont l’élection se déroule après l’élection générale des membres des comités d’établissement.

La question posée par l’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 29 mai 2019 portait sur les conditions de remplacement des membres suppléants du comité d’établissement.

En l’absence de disposition du code du travail sur ce point, il s’agissait de savoir comment pourvoir les sièges vacants.

Dans cette affaire, un suppléant au sein d’un comité d’établissement qui avait été élu comme suppléant au CCE avait démissionné de son mandat peu de temps après, pour des raisons de santé.

Une salariée, également suppléante au sein du même comité d’établissement, avait alors été élue au CCE pour lui succéder.

Une action en contestation a été diligentée par l’un des syndicats.

Le Tribunal d’Instance avait considéré que, en l’absence de disposition particulière relative au remplacement d’un membre suppléant, la désignation n’était pas irrégulière et il était conforme aux intentions des premiers électeurs de pourvoir ce siège vacant.

Par ailleurs, le texte régissant ces élections, en l’occurrence l’avenant n° 2 au protocole sur la composition du comité central d’entreprise de la société, ne prévoyait aucune stipulation relative au remplacement d’un membre suppléant au CCE. La désignation intervenue pour pourvoir le siège laissé vacant aurait donc dû être annulée.

En d’autres termes, en l’absence de règle définie dans le Code du travail sur le remplacement d’un élu suppléant au CCE ou CSE, le remplacement ne peut être régi que par le protocole d’accord préélectoral.

A défaut, le siège demeure vacant.

Cette solution devrait en toute logique s’appliquer au comité social et économique (CSE) central, l’ordonnance Macron 2017-1386 du 22 septembre 2017 (sur la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise) n’ayant pas précisé les règles de remplacement dans ce cas de figure.

Nous vous rappelons que les contestations relatives à la régularité des opérations électorales relèveront, à compter du 1er janvier 2020, du tribunal judiciaire qui se substituera au tribunal d’instance et au tribunal de grande instance (c. trav. art. L. 2314-32, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 ; loi 2019-222 du 23 mars 2019, JO du 24).

Cass. soc. 29 mai 2019, n° 17-31029

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