Un décret du 19 juin 2019 repousse dans le temps la substitution de la DSN à l’attestation d’assurance chômage pour certains contrats de travail. Par ailleurs, il modifie les dispositions réglementaires relatives aux titres simplifiés de déclaration sociale et de paiement, tels que le TESE ou le CEA, notamment pour tenir compte de plusieurs réformes récentes les impactant.
Report du remplacement de l’attestation d’assurance chômage par la DSN
La déclaration sociale nominative (DSN) se substitue à toute une série de déclarations, dont celle de l’attestation d’assurance chômage au Pôle emploi (c. séc. soc. art. R. 133-14, IV,2°). Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2018, les employeurs devaient transmettre cette attestation en dehors de la procédure DSN pour certains contrats de travail. Le décret du 19 juin 2019 repousse l’échéance du 31 décembre 2018 jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté, et au plus tard au (décret 2016-1567 du 21 novembre 2016, art. 8-XIV modifié par décret 2019-613 du 19 juin 2019, art. 5) :
- 1er janvier 2020 pour les contrats de travail de moins de 1 mois, c’est-à-dire ceux dont le début et le terme interviennent entre deux échéances successives de transmission de la DSN (excepté pour les contrats de missions des salariés des entreprises de travail temporaire, les CDD des salariés des associations intermédiaires, les CDD saisonniers et les CDD d’usage),
- 1er janvier 2021 pour les fins de contrat de travail du personnel navigant de la marine marchande, des marins-pêcheurs, des ouvriers dockers ainsi que des intermittents du spectacle.
Mise en cohérence des dispositions réglementaires relatives aux titres simplifiés
Les titres simplifiés de déclaration sociale et de paiement, tels que le titre emploi-service entreprise (TESE) ou le chèque-emploi associatif (CEA), ont fait l’objet, ces dernières années, de plusieurs réformes par voie législative.
Après un premier décret paru en mars dernier, le décret du 19 juin 2019 poursuit l’adaptation de la partie réglementaire des codes du travail et de la sécurité sociale concernant ces dispositifs. Ainsi, ce texte :
- abroge les dispositions sur le titre de travail simplifié (TTS) qui existait dans les départements d’outre-mer et qui a été remplacé, selon le cas, par le TESE ou le CEA,
- prévoit les dispositions permettant la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et de son recouvrementdans le cadre du TESE, du CEA, du titre emploi service agricole (TESA) et du guichet unique du spectacle vivant (GUSO).
Sanction pour défaut ou inexactitude des déclarations de rémunérations via le TESE ou le CEA
Tout employeur utilisant le TESE ou le CEA est tenu de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l’identification du ou des salariés et à la déclaration des rémunérations ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi du salarié (c. séc. soc. art. L. 133-5-8).
Le décret prévoit que, en cas de défaut, d’omission ou d’inexactitude des déclarations de rémunérations et, le cas échéant, de modification de la déclaration dans le mois suivant, l’employeur est redevable de la pénalité prévue pour défaut de production de la DSN, c’est-à-dire une pénalité égale, par salariéconcerné, à 1,50% du plafond mensuel de la sécurité sociale(c. séc. soc. art. R. 133-15, I nouveau).
Une mesure similaire est prise pour les employeurs du secteur agricole qui utilisent le TESA (c. rural art. R. 712-22 nouveau).
Précisions sur le paiement et le calcul des cotisations dans le cadre du TESE ou du CEA
Le décret précise que les employeurs de moins de 11 salariés qui utilisent le TESE ou le CEA ne peuvent pas opter pour le versement trimestriel des cotisations (c. séc. soc. art. R. 243-6-1 modifié). Par ailleurs, il prévoit une règle dérogatoire en matière de taux et de plafonds des cotisations de sécurité sociale pour les employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France et qui ont recours au TESE ou au CEA.
Ainsi, jusqu’au 1er janvier 2020, les taux et les plafonds appliqués sont ceux en vigueur à la date prévue pour la déclaration effectuée via le titre simplifié (i.e au plus tard le 5e jour suivant la période d’activité), et non pas ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues (décret 2019-613 du 19 juin 2019, art. 6-II).
Décret 2019-613 du 19 juin 2019, JO du 21