Aux termes de l’article L. 1233-45 du Code du travail, les salariés licenciés pour motif économique ont droit à une priorité de réembauchage.
Cependant, cette priorité n’est valable qu’à la condition d’en faire la demande dans un délai d’un an à compter de la date de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, l’employeur est tenu d’informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
En l’espèce, une salariée licenciée pour motif économique a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauchage à laquelle elle avait droit.
L’employeur avait en effet retenu la candidature d’un autre salarié au poste d’ingénieur commercial alors qu’elle avait répondu favorablement à la proposition de réembauche qui lui avait été communiquée.
La Cour d’appel n’a cependant pas fait droit à la demande de la salariée au motif que le poste qui lui avait été proposé avait été pourvu au jour de la réception de son acceptation.
En effet, la proposition avait été envoyée le 23 avril 2014 avec un délai d’acceptation de 10 jours.
La salariée a répondu favorablement à la proposition le 28 avril 2014 par lettre recommandée mais cette réponse n’a été reçue par l’entreprise que le 6 mai 2014, soit après le délai de réponse fixé par l’employeur.
Si la salariée ne niait pas la possibilité offerte à l’employeur de fixer unilatéralement un délai raisonnable d’acceptation, elle reprochait aux juges du fond de ne pas avoir retenu la date d’expédition du courrier d’acceptation pour rendre leur décision, soit le 28 avril 2014.
La Cour de cassation confirme la décision rendue par la Cour d’appel car « la salarié avait fait parvenir sa réponse à la proposition de réembauche après le délai fixé par l’employeur ».
Elle semble ainsi, par cette décision, retenir implicitement que c’est la date de présentation du courrier, et non la date d’envoi, qui met un terme au délai de réponse à la proposition de réembauche fixé unilatéralement par l’employeur.