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RESILIATION JUDICIAIRE : Demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des délégués du personnel – Absence de procès-verbal de carence – Préjudice du salarié

La Cour de cassation a déjà reconnu, dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique, l’existence d’un préjudice nécessaire en cas d’inobservation de l’obligation de mise en place des institutions représentatives du personnel (Cass. Soc. 17 octobre 2018, n° 17-14.392).

Cette décision s’applique-t-elle indépendamment d’une procédure de licenciement économique ?

La Cour de cassation y répond positivement dans un arrêt du 15 mai 2019.

A l’occasion d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour discrimination salariale, une salariée a sollicité des dommages et intérêts pour absence de mise en place des délégués du personnel (DP).

Elle soutenait que l’effectif de l’entreprise s’élevait à 28 salariés et qu’aucun PV de carence n’avait été établi par l’employeur.

La Cour d’appel l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice en lien avec la carence des DP.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation casse cette décision considérant dans un attendu de principe que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place des IRP, sans qu’un PV de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Il en résulte que le salarié pouvait donc demander des dommages et intérêts.

 Par ces 2 arrêts, la Cour de cassation revient sur son courant actuel jurisprudentiel qui tend à mettre fin à la réparation automatique du salarié en cas de manquements de l’employeur.

En effet, la Cour de Cassation a jugé, concernant un licenciement individuel, que le non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement n’ouvrait droit à des dommages et intérêts qu’à condition pour le salarié de démontrer l’existence d’un préjudice (Cass. Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578).

Cass. Soc. 15 mai 2019, n° 17-22.224

 

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