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VISITE MEDICALE D’UN APPRENTI PAR UN MEDECIN DE VILLE : Le dispositif est opérationnel

 

En application de l’article 11 de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, il est désormais possible, à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021, de faire passer la visite d’information et de prévention des jeunes apprentis (à l’exception de ceux relevant de l’enseignement agricole) par un professionnel de santé de la médecine de ville, lorsque aucun professionnel de santé, mentionné à l’article L. 4624-1 du Code du travail (médecin du travail, médecin collaborateur, interne en médecine du travail ou infirmier) n’est disponible, dans un délai de deux mois.

Il convient de rappeler, en effet, que la visite d’information et de prévention de l’apprenti, doit impérativement être réalisée dans les 2 mois qui suivent l’embauche (C. trav., art. R. 6222-40-1).

Un arrêté du 24 avril 2019 (JO, 2 mai) fixe le modèle d’attestation du suivi que doit utiliser le médecin de ville pour effectuer cette visite.

Dès lors, avec cet arrêté, l’expérimentation, de ce dispositif dérogatoire, peut être mise en place  par les services de santé au travail interentreprises.

Ainsi, à l’issue de la visite, le médecin de ville remet à l’apprenti l’attestation de suivi.

Il en envoie également une copie à l’employeur de l’apprenti ainsi qu’au service de santé au travail concerné.

Il convient de noter qu’il est explicitement mentionné, sur ce document, que la visite d’information et de prévention n’a pas pour objet de statuer sur l’aptitude médicale de l’apprenti, seul le médecin du travail pouvant se prononcer sur l’aptitude médicale des salariés.

Arr. 24 avr. 2019, JO 2 mai

 

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