En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du Code du travail les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel.
La convention de forfait étant conclue sur une base annuelle de 131 jours travaillés pour la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, le salarié n'est pas à temps partiel, de sorte qu'il ne peut prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du Code du travail.