D’abord, il résulte des dispositions combinées des articles L 8251-1 et L 8252-1 du Code du travail qu’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France n’est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des règles régissant le transfert du contrat de travail.
Ensuite, les dispositions de l’article L 8251-1 du même Code font obstacle à ce que le nouveau titulaire d’un marché soit tenu, en vertu des dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
En l’espèce, le salarié ne détenait pas un titre de séjour l’autorisant à travailler à la date du changement de prestataire de services.
Par conséquent, l’entreprise entrante n’était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de l’intéressé en application des dispositions de l’avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
Cass. Soc. 17 avril 2019, n° 18-15.277