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L’achat de bouteilles de champagne, effectué au moyen de fonds sociaux, peut mener en correctionnel

Dans un arrêt du 30 janvier 2019 (Cass. Crim. 30 janvier 2019, n°17-85304), la Cour de cassation a confirmé la décision de juges du fond ayant condamné pour abus de biens sociaux le dirigeant d’une société, motif pris que ce dernier n’avait pas justifié du caractère social des dépenses de réception et de cadeaux d’affaire, dont plusieurs bouteilles de champagne, engagées au moyen de fonds sociaux, et n’avait ainsi procédé à ces dépenses que dans son intérêt personnel.

Les juges du fond ont relevé notamment :

  • « que les quatre-vingt-huit achats de bouteilles de champagne pour une somme totale de 131 989 euros, soit entre 8 000 et 9 000 bouteilles sur la période de prévention, ne sauraient être considérés comme des cadeaux à la clientèle, les clients contactés par les enquêteurs ayant déclaré n’avoir jamais bénéficié de tels présents et la défense échouant à rapporter la preuve contraire »,
  • et « que les juges ajoutent que la consommation de bouteilles de champagne au sein de la société ou leur utilisation comme cadeaux à des salariés ne peut être considérée que comme marginale au vu de l’objet social de la société et des documents produits ; qu’ils en déduisent que ces achats effectués par le gérant de la société avec des fonds de cette dernière doivent être considérés comme ayant été faits non pas dans l’intérêt de la société mais à des fins personnelles ».

Il convient de relever que les achats litigieux étaient inscrits dans la comptabilité de la société, qui intervenait dans le domaine de la sécurité, et le prévenu n’avait pas apporté la preuve de leur caractère social.

Il convient de noter également que le mis en cause qui soulevait la nullité de la perquisition et des saisies qui auraient été effectuées dans son bureau personnel, tirée de ce que ces opérations auraient été mises en œuvre sans son assentiment et en son absence, n’a pas été suivi dans son argumentation par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Cette dernière, pour rejeter cette nullité, a constaté que « les photocopies de factures jointes au procès-verbal de perquisition n’ont pas été saisies dans le bureau personnel de M. X…, mais l’ont été dans le grenier des locaux de la société où sont archivés les documents sociaux ».

Cass. Crim. 30 janvier 2019, n°17-85304

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