La référence dans le contrat de travail aux dispositions d’un accord collectif n’implique pas que ces dispositions aient été contractualisées (Cass. Soc. 26 septembre 2012, n° 11-10.220).
En effet, par un arrêt en date du 6 mars 2019, la Haute Juridiction a considéré, en application des articles L 3312-3 et L 3313-2 du Code du travail relatifs à l’accord d’intéressement que la référence dans le contrat de travail aux modalités de calcul de la prime d’intéressement telles que prévues par l’accord collectif alors en vigueur n’emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul.
Il en résulte que le nouvel accord d’intéressement s’était substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l’avenant au contrat de travail du salarié.
Ce principe de non-incorporation dans le contrat de travail s’applique également pour les usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques.
La Cour de cassation a déjà jugé que le fait que le contrat de travail se réfère à des dispositions du règlement intérieur, prévoyant certains avantages pécuniaires, n’a pas pour effet de contractualiser ces avantages, lesquels constituent un engagement unilatéral de l’employeur (Cass. Soc. 10 mars 2004, n° 03-40.505).
Cass. Soc. 6 mars 2019, n° 18-10.615