Aux termes d’un arrêt du 30 janvier 2019 (n°401681 et s.), le Conseil d’Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, a annulé certaines dispositions de ce décret et apporté des précisions à ce titre.
Ainsi, est annulée la seconde phrase de l’article R. 1454-13 du Code du travail, imposant au bureau de conciliation et d’orientation de juger lui-même l’affaire en cas d’absence du défendeur sans motif légitime, alors qu’il s’agit d’une faculté ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article L. 1454-1-3 du même Code.
Par ailleurs, il est précisé que l’obligation faite au demandeur(resse) à une instance prud’homale de produire ses pièces avec sa requête prévue par l’article R. 1452-2 du Code du travail n’est pas prescrite à peine de nullité.
De même, le Conseil d’Etat a considéré que « les parties devant les conseils de prud’hommes peuvent par suite être assistées et représentées devant la cour d’appel par l’avocat de leur choix, quelle que soit sa résidence professionnelle ».