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TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE : Conditions d’attribution des contreparties légales

La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 novembre 2018, rappelle que les conditions de versement des contreparties dont fait l’objet le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage en application de l’article L. 3121-3 du Code du travail sont cumulatives (Cass. soc. 21 novembre 2018, n° 17-17758).

A cet égard, aux termes de l’article L. 3121-3 du Code du travail, « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».

Cette disposition est d’ordre public.

L’article L. 3121-7 du Code du travail dispose qu’« une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif ».

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 21 novembre 2018, un salarié réclamait le paiement d’heures supplémentaires au titre des temps d’habillage et de déshabillage.

L’employeur soutenait que le salarié se changeait tous les jours dans les vestiaires, avant de prendre son poste de travail et après avoir pointé, de sorte qu’il n’était pas tenu au paiement du temps d’habillage et de déshabillage.

 Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, la Cour d’appel avait retenu :

  • que le salarié avait versé aux débats l’intégralité de ses relevés de pointage, sur une période allant du mois de juin 2009 à septembre 2011, permettant de recenser au jour le jour le nombre d’heures effectuées, lesquelles étaient ensuite comptabilisées en fin de semaine dans ces mêmes relevés,
  • que conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la société ne contestait pas que le salarié était astreint au port d’une tenue de travail, si bien que ce temps d’habillage et de déshabillage devait normalement être compris dans la durée de travail effectif.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de Cour d’appel l’article L. 3121-3 du Code du travail en rappelant que les conditions prévues par ce texte étaient cumulatives  :

« Vu l’article L. 3121-3 du code du travail ;

Attendu qu’aux termes de ce texte les contreparties dont fait l’objet le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ; qu’il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que les salariés astreints au port d’une tenue de service avaient l’obligation de la revêtir et de l’enlever sur le lieu de travail, ni qu’un accord collectif ou une clause du contrat de travail assimilait le temps d’habillage et de déshabillage à du travail effectif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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