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DEVOIR D’INFORMATION ET DE CONSEIL DE L’EMPLOYEUR EN MATIERE DE PREVOYANCE

Le manquement de l’employeur à son obligation de conseil et d’information justifie-t-il l’octroi de dommages et intérêts lorsqu’il a eu pour seule conséquence de placer le salarié dans l’ignorance de l’étendue de ses droits ?

 Oui, répond la Cour de cassation.

 En l’espèce, suite à un changement d’organisme assureur, un salarié soutenait ne pas avoir obtenu la revalorisation de la rente d’invalidité à laquelle il pouvait prétendre, les assureurs successifs étant en désaccord sur l’assiette de calcul des rentes et de leur revalorisation.

L’intéressé avait alors saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappels de rente et de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son devoir d’information et de conseil.

A cette fin, il faisait valoir que ce dernier ne lui avait pas remis les notices d’information des contrats successifs et ne l’avait pas informé du changement d’assureur.

Recours rejeté par la Cour d’appel pour qui la faute de l’employeur n’est susceptible d’engager sa responsabilité que si elle est la cause du préjudice du salarié.

Pour la Cour, tel n’était pas le cas en l’espèce dans la mesure où les difficultés rencontrées résultaient du seul désaccord des organismes assureurs et où la remise des notices d’information n’aurait en rien évité ce désaccord.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse, casse l’arrêt d’appel et énonce que l’employeur ayant manqué à son obligation d’information et de conseil lors de la souscription des contrats de prévoyance collective est « responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant conduit le salarié à rester dans l’ignorance des garanties souscrites ».

Si la solution n’est pas nouvelle, elle a pour mérite de rappeler aux employeurs qu’ils doivent être particulièrement vigilants quant à l’obligation d’information et de conseil dont ils sont débiteurs en matière de prévoyance, en particulier s’agissant de la remise de la notice d’information et de la preuve de cette remise.

 

Cass. Soc. 26 septembre 2018, n° 16-28.110

 

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