C’était la question posée dans le cadre d’une demande d’autorisation de licenciement d’une salariée protégée présentée par une association qui exerce dans le domaine de la médiation sociale urbaine, en partenariat avec les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux.
L’inspecteur du travail valide le licenciement, et le Ministre saisi sur recours hiérarchique en fait de même.
Mais la salariée (malgré son ancienneté réduite de deux ans) est déterminée à rester et saisit le Tribunal Administratif, qui donne la même réponse.
Pugnace, elle saisit la Cour administrative d’appel, qui annule toutes les décisions précédentes, ouvrant la porte à une réintégration et au paiement des salaires pour la période de deux ans écoulés depuis le licenciement…
Mais le Conseil d’État, saisi par l’association infirme l’arrêt après avoir constaté :
- que l’association avait perdu un marché avec quatre bailleurs sociaux et la commune de Rennes,
- que le chiffre d’affaires de l’agence concernée sur les trois principales de l’association avait reculé de la moitié,
- que le chiffre d’affaires global avait également reculé,
- que l’excédent d’exploitation avait baissé de 83%,
- qu’il n’existait pas de perspective d’obtenir d’autres marchés.
L’employeur n’avait pas motivé sa réorganisation par des difficultés économiques, mais par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, notion qui n’est pas le « parent pauvre » de la première, les deux figurant de manière distincte et autonome dans la définition légale du motif de licenciement économique.
Le Conseil d’État admet ainsi qu’une association, fût-elle à but non lucratif, n’en demeure pas moins astreinte à une saine gestion, afin de demeurer compétitive, et pouvoir proposer dans le cadre des marchés publics auxquels elle candidate, des tarifs de prestation lui permettant d’espérer en être attributaire.
Conseil d’État 3 avril 2024 1ère chambre 471.271