Il résulte du Code du travail (art. L. 2242-1 et L. 2242-10) qu’un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l’article L. 2242-1 du code du travail est conduite.
Cass. Soc. 3 avril 2024, n° 22-15.874
https://www.courdecassation.fr/decision/660cf1447c1ccb0008628aeb