Une société fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf. Dans le cadre de ce contrôle, l’Urssaf s’adresse à la salariée comptable de la société pour lui demander la transmission de données manquantes. C’est à la lumière de ces données que l’Urssaf assigne en procédure de redressement judiciaire la société.
Celle-ci conteste devant le juge son redressement au motif que le contrôle dont elle a fait l’objet était irrégulier car l’Urssaf s’est directement adressée à la salariée comptable. La cour d’appel accueille la requête de la société. Elle considère que l’Urssaf ne justifie pas que la salariée avait reçu une autorisation de l’employeur pour transmettre les documents souhaités.
L’Urssaf se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle constate que la salariée n’avait pas reçu d’autorisation de son employeur pour répondre à la demande de l’Urssaf.
De plus, le document communiqué par la salariée ne figure pas dans la lettre d’observations énonçant les documents sur lesquels le redressement est fondé.
Elle retient donc que les opérations de contrôle de l’Urssaf sont en l’espèce irrégulières et que le redressement qui en résulte doit être annulé.
Cass. 2ème civ. 28 septembre 2023, n° 21-21.633