Rappel du principe
Selon l’article L. 1321-6 du code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français.
Cette règle n’étant pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.
Les faits
Un salarié reprochait à son employeur, filiale française d’un groupe américain, de lui avoir communiqué en langue anglaise et non en français les objectifs nécessaires à la détermination de sa rémunération variable, estimant de ce fait que les objectifs de ce plan de rémunération variable lui étaient inopposables et que la société devait lui verser la totalité de cette rémunération variable.
La Cour d’Appel déboute le salarié de sa demande en soulignant que la langue anglaise était utilisée dans cette entreprise, par ailleurs filiale d’un groupe américain.
Raisonnement censuré par la Cour de cassation qui, soulignant que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n’étaient pas rédigés dans la langue de Molière, reproche à la Cour d’appel, de ne pas avoir vérifié si ce plan de rémunération variable avait ou non été reçu de l’étranger.
https://www.courdecassation.fr/decision/65265beafe43be831806aac5