La Cour d’appel de Paris a rendu une décision capitale en matière de respect du principe du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail.
Au cas particulier, la société a soutenu que la caisse avait omis de respecter les dispositions légales concernant la période de consultation du dossier et l’information des dates d’ouverture et de clôture.
Selon elle, la caisse a privé la société de son droit à une période de consultation exclusive, en ne lui accordant pas un délai suffisant pour consulter les documents.
La caisse, de son côté, a répliqué en affirmant que la société avait une interprétation erronée de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
Selon elle, l’article ne prévoit pas l’obligation d’informer l’employeur sur la période de consultation sans observations.
De plus, la caisse a soutenu avoir respecté les délais de consultation prévus par la loi et avoir informé la société de la date de prise de décision conformément à l’article R.461-9 III.
Après examen des arguments des deux parties, la Cour d’appel a statué en faveur de la société.
Elle a constaté que la caisse n’avait pas accordé à la société une période de consultation effective et qu’elle avait manqué à ses obligations légales en matière d’information et ce, dans les termes suivants : “Il est constant que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle par décision en date du 08 juin 2020.
La caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier au-delà du 5 juin 2020 et jusqu’à la date de sa décision.
Cependant, la caisse n’a pas laissé à la société cette possibilité effective, dès lors que le début de la seule période de consultation est le 06 juin 2020 qui correspond à un samedi, que le 07 juin 2020 correspond à un dimanche et que la décision a été prise le 08 juin 2020, la société ne disposant ainsi d’aucun jour effectif de consultation.
Par la suite, la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article susvisé s’agissant de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision de prise en charge, de sorte que cette décision doit être déclarée inopposable à la société”.
Par conséquent, la décision de prise en charge a été déclarée inopposable à la société.
Cette décision renforce les droits des employeurs dans le cadre des procédures de sécurité sociale.
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2023/CAP9E6EE8991E84932B8D12