Il convient d’être vigilant lors des contrôles et de produire les justificatifs sollicités par les agents chargés du recouvrement.
En cas de difficulté pour réunir les éléments, il est nécessaire d’engager le dialogue avec les agents.
En effet, il est désormais établi que les justificatifs sollicités lors du contrôle par les agents et qui n’ont pas été produits avant sa clôture, c’est-à-dire au plus tard lors des échanges contradictoires, ne peuvent pas être produits par le cotisant à l’occasion d’un contentieux.
C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 24 avril 2023, n° 21-03.878 :
« Il est constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et qu’une cour d’appel peut légitimement considérer que les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par une société doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035).
De même, dès lors qu’il est établi que lors des opérations de contrôle, le cotisant n’a produit aucun justificatif nécessaire à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels, il ne peut pas demander la nullité du chef de redressement à ce titre (Civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-22.912).
La SARL estime que l’article R. 142-17 du Code de la sécurité sociale, qui prévoyait que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section, lui permet de se prévaloir que l’article 563 du Code de procédure civile qui dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Toutefois, la société ne saurait s’opposer au fait que les dispositions rappelées ci-avant imposent la présentation et l’accès aux documents demandés par les agents contrôleurs pour mener à bien leurs vérifications.
Dans ces conditions, il lui est bien possible d’apporter de nouveaux éléments devant la commission de recours amiable ou les juridictions de sécurité sociale, en application des dispositions dont elle se prévaut, mais les justificatifs qui devaient spécialement être présentés aux agents contrôleurs pendant les opérations de contrôle ne peuvent pas être pris en compte après la clôture de ces opérations, en application de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.«