Le 1er mars 2023, la Cour de cassation confirme sa position récente et réaffirme que les temps de déplacement doivent être considérés comme du temps de travail effectif (et peuvent donc être invoqués au soutien d’une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires) dès lors que, pendant ses déplacements, le salarié se tient à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations : « En se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance et que, pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients, la cour d’appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que, pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l’employeur, qu’il ne se conformait pas à ses directives et qu’il pouvait vaquer à des occupations personnelles, n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass. Soc. 1er mars 2023, n° 21-12.068