Un décret du 29 octobre 2022 a prolongé les règles d’indemnisation du chômage et le dispositif du bonus-malus applicable à la contribution d’assurance-chômage au-delà du 1er novembre 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023 pour permettre la poursuite du versement des allocations d’assurance-chômage et du recouvrement des contributions afférentes.
Ainsi, les dispositions du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance-chômage sont applicables jusqu’au 31 janvier 2023 (au lieu du 1er novembre 2022).
Pour la première période d’emploi au cours de laquelle est appliqué le bonus-malus de la contribution d’assurance-chômage, le taux majoré ou minoré de la contribution est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023 (au lieu des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022 prévues initialement par le décret 2021-346 du 30 mars 2021, JO du 31).
Dispositif bonus-malus
Le dispositif bonus-malus consiste à moduler le taux de la contribution d’assurance-chômage à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus), en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.
Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire et imputables à l’entreprise (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
Le montant du bonus ou du malus est calculé en comparant le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (le taux de séparation médian d’un secteur correspond à la médiane des taux de séparation de l’ensemble des entreprises d’au moins 11 salariés du secteur), dans la limite d’un taux plancher de 3 % et d’un taux plafond de 5,05 % (décret 2019-97 du 26 juillet 2019, annexe A article 50-1 à 51, JO du 28).
Modulation du taux de cotisation
En pratique, si le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur, elle bénéficie d’une baisse du taux de sa cotisation jusqu’à 3 % maximum (baisse maximale de 1,05 point).
Si son taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian de son secteur, elle subit une hausse du taux de sa cotisation jusqu’à 5,05 % maximum (hausse maximale de 1 point).
Si son taux de séparation est égal au taux de séparation médian de son secteur, son taux reste de 4,05 %.
Le bonus-malus s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen 2017 à 2019 (pour la première application) est supérieur à 150 %.
Les entreprises d’au moins 11 salariés les plus impactées par la crise sanitaire de la Covid-19 appartenant aux secteurs protégés S1 sont exclues du bonus-malus pour sa première application, si le code identifiant de la convention collective (IDCC) de l’entreprise constaté sur l’année 2020 et le code APE de l’entreprise constaté en 2021 sont listés à l’annexe 5 de l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus.
Si l’entreprise n’applique aucune convention collective ou si la majorité de ses contrats de travail n’est associée à aucune convention collective, elle est rattachée au secteur S1 en fonction du code APE constaté en 2021.
Secteurs d’activité concernésDe 2022 à 2024, les secteurs d’activité concernés sont les suivants : – fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, – transports et entreposage, – hébergement et restauration, – travail du bois, industries du papier et imprimerie, – fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques, – production et distribution d’eau, – assainissement, gestion des déchets et dépollution, – autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (arrêté du 28 juin 2021, JO du 30). |
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046503431